Tarifs

Un tarif encadré

La loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 instaure un tarif permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux notaires au titre de leurs prestations soumises à une régulation.

Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 précise la liste des prestations soumises à ce tarif.

Un arrêté daté du même jour fixe le tarif réglementé des notaires, et est accessible sur legifrance.fr

En substance, les principales modifications apportées par la « loi MACRON » sont les suivantes :

  • Refonte du tarif des notaires (simplification et réduction du tarif), avec l’objectif d’une meilleure lisibilité,
  • Possibilité donnée à chaque Office Notarial d’accorder des remises à ses clients, qui doivent être affichées en permanence sur le site web de l’Etude
  • Lorsqu'un acte est reçu par un notaire avec le concours d’un second notaire, l’émolument n’est plus partagé comme auparavant (par moitié à Paris) mais attribué à chaque Office Notarial concerné, en fonction de son tarif.

Par ailleurs, les notaires sont également habilités à percevoir des honoraires librement négociés en contrepartie de prestations, dès lors que ces prescriptions ne sont pas soumises au tarif précité, et à condition de conclure, par écrit avec leur client, une convention d’honoraires.

Le décret n°2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit (JO du 29 février 2020) et l’arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des notaires (Journal Officiel du 1er mars 2020) ont modifié le tarif des notaires pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022.

L’application du nouveau tarif qui était initialement prévue au 1er mai 2020 a été reportée, en raison du contexte sanitaire et économique actuel, au 1er janvier 2021 (Arrêté du 28 avril 2020 modifiant les arrêtés du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des professions réglementées du droit, Journal Officiel du 29 avril 2020).

Les clients conservent la garantie d’un tarif public et d’une rémunération prévisible et transparente.

Ce tarif est soit proportionnel, soit forfaitaire :

  • La rémunération du notaire est proportionnelle au montant des capitaux pour les ventes immobilières, les donations ou encore les déclarations de successions.
  • Un tarif forfaitaire reste applicable pour les principaux actes de la famille, contrat de mariage ou acte de notoriété par exemple

Ce tarif entraine pour l’ensemble des actes tarifés une baisse générale des émoluments des notaires de l’ordre de 1,40 %.

Le montant des émoluments du notaire ne peut désormais dépasser 10 % de la valeur du bien ou du droit objet de la mutation avec un plancher de 90 €.

La loi précitée instaure par ailleurs la possibilité pour les notaires de consentir des remises, lorsque le tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit, et ce, dans la limite d’un taux de remise maximal déterminé par le décret (Art. R. 444-10 –I et -II.), et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté (Art. 444-174).

La loi a supprimé la libre négociabilité pour les émoluments d’un montant supérieur à 80.000 €.

Le taux des remises octroyées par un notaire est fixe et identique pour tous (Art L.444.3). Ce qui signifie que :

  • Il appartient au notaire de décider, par catégorie de prestations, d’appliquer ou de ne pas appliquer une remise au taux et dans les domaines qu’il choisit ;
  • Ce taux sera garanti à tous les clients pour un acte de même catégorie ;
  • Une remise ne peut pas être négociée entre un notaire et son client.
  • Les remises consenties doivent être affichées par le notaire sur son site internet et dans son Etude.

Par ailleurs, les notaires sont également habilités à percevoir des honoraires librement négociés en contrepartie de prestations, dès lors que ces prestations ne sont pas soumises au tarif précité, et à condition de conclure, par écrit avec leur client, une convention d’honoraires.

Consultations

Les consultations ne sont pas facturées.

Remises

L’Office notarial ne pratique pas de remises.

Actes relatifs principalement à la famille

1. Déclaration de successions

Art. A. 444-63. – La déclaration de succession donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut total, en ce compris s’il y a communauté, participation ou société d’acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 1.578 %
de 6 500 € à 17 000 € 0.868 %
17 000 € à 30 000 € 0.592 %
plus de 30 000 € 0.434 %

2. Donations et Donations – Partages

Art. A. 444-67. – Les actes relatifs à une donation entre vifs donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur, selon le barème ci-après indiqué.

Et, Art. A. 444-68. – Les donations partages donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel :

  • À la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s’agissant de la donation-partage conjonctive ;
  • À la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d’usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s’agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

Selon le barème suivant, s’agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne ou de donations partages :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 4,931 %
de 6 500 € à 17 000 € 2,034 %
17 000 € à 60 000 € 1,356 %
plus de 60 000 € 1,017 %

Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 2,367 %
de 6 500 € à 17 000 € 0,976 %
17 000 € à 60 000 € 0,651 %
plus de 60 000 € 0,488

3. Partages

Art. A. 444-121. – Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

  • 1°. D’un émolument proportionnel à l’actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :
    Tranches d'assiette Taux applicable
    de 0 à 6 500 € 4,931 %
    de 6 500 € à 17 000 € 2,034 %
    17 000 € à 60 000 € 1,356 %
    plus de 60 000 € 1,017 %
  • 2°. D’un émolument proportionnel non dégressif de 0,493 % sur les reprises en nature.

L’émolument prévu au 1° n’est perçu qu’une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.

Principaux actes immobiliers et fonciers

1. Ventes

Art. A. 444-91. – La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Forfait ou Taux applicable (TTC)
de 0 à 6 500 € 3,945 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,627 %
17 000 € à 60 000 € 1,085 %
plus de 60 000 € 0,814 %

2. Baux emphytéotiques Baux à construction

2.1 Baux emphytéotiques

Art. A. 444-103– Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

1° pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d’un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 3,353 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,844 %
17 000 € à 30 000 € 1,257 %
plus de 30 000 € 0,922 %

2.2 Baux à construction

Art. A. 444-104. – Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un émolument composé :

1° d’une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l’exclusion des charges d’entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 3,353 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,844 %
17 000 € à 30 000 € 1,257 %
plus de 30 000 € 0,922 %

2° d’une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus :

a. pour la totalité de leur valeur, lorsqu’ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;

b. pour la moitié de cette valeur, s’ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;

c. pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l’expiration du bail ; selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 1,282 %
de 6 500 € à 17 000 € 0,705 %
17 000 € à 30 000 € 0,481 %
plus de 30 000 € 0,353 %

3° d’une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l’acte par les parties, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 2,367 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,302 %
17 000 € à 30 000 € 0,888 %
plus de 30 000 € 0,651 %

2.3 Cessions de bail

Art. A. 444-106. – Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S’il s’agit d’une cession de bail à construction, d’un émolument composé :

a. D’une composante égale à l’émolument prévu à l’article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;

b. D’une composante égale à l’émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d’immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d’habitation neufs ;

2° S’il s’agit d’une cession de bail autre qu’à construction ou d’une cession de concession immobilière pure et simple :

a. D’un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 1,677 %
de 6 500 € à 17 000 € 0,922 %
17 000 € à 30 000 € 0,629 %
plus de 30 000 € 0,461 %

b. Avec stipulation de prix, d’un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 3,945 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,627 %
17 000 € à 60 000 € 1,085 %
plus de 30 000 € 0,814 %

Principaux actes relatif à l’activité économique

1. Opérations de crédit-bail

1.1 Ventes à la société de crédit-bail

Art. A. 444-129. – La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une cession-bail donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l’utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 3,353 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,844 %
17 000 € à 30 000 € 1,257 %
plus de 30 000 € 0,922 %

2.2 Baux à construction

Art. A. 444-104. – Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un émolument composé :

1° d’une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l’exclusion des charges d’entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
(vente réalisée par un tiers)
Taux applicable
(vente réalisée par l'utilisateur)
de 0 à 6 500 € 3,945 % 1,315 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,627 % 0,542 %
17 000 € à 60 000 € 1,085 % 0,362 %
plus de 60 000 € 0,814 % 0,271 %

1.2 Crédits-bails immobiliers

Art. A. 444-130. – Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel au montant de l’investissement, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 2,630 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
17 000 € à 60 000 € 0,723 %
plus de 60 000 € 0,542 %

1.3 Ventes à l’utilisateur

Art. A. 444-131. – La vente à l’utilisateur (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l’immeuble, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 3,945 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,627 %
17 000 € à 60 000 € 1,085 %
plus de 60 000 € 0,814 %

1.4 Cessions de crédit-bail

Art. A. 444-132. – Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S’agissant de la cession pure et simple, d’un émolument proportionnel au montant de l’investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 2,630 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
17 000 € à 60 000 € 0,723 %
plus de 60 000 € 0,542 %

2° S’agissant de la cession moyennant un prix, d’un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 3,945 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,627 %
17 000 € à 60 000 € 1,085 %
plus de 60 000 € 0,814 %

2. Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés

2.1 Prêts et financements de biens professionnels

Art. A. 444-139. – Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 2,170 %
de 6 500 € à 17 000 € 0,895 %
17 000 € à 60 000 € 0,597 %
plus de 60 000 € 0,447 %

2.2 Autres prêts et financements

Art. A. 444-143. – Le prêt, l’obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l’ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 1,315 %
de 6 500 € à 17 000 € 0,542 %
17 000 € à 60 000 € 0,362 %
plus de 60 000 € 0,271 %

2.3 Actes d’affectation hypothécaire

Art. A. 444-136. – L’acte d’affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :

1° Lorsque l’affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l’acte principal : au quart des émoluments de l’acte principal ;

2° Lorsqu’il n’y a pas d’acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l’acte principal.

2.4 Quittances

Art. A. 444-161. – Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel :

1° S’agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1250, paragraphe 2, et 1251 du code civil, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 1,972 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
17 000 € à 30 000 € 0,740 %
plus de 30 000 € 0,542 %

2° S’agissant de la subrogation, prévue à l’article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 2,630 %
de 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
17 000 € à 60 000 € 0,723 %
plus de 60 000 € 0,542 %

2.5 Mainlevées

Art. A. 444-141. – Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° s’agissant de la mainlevée de saisie, d’un émolument fixe de 26,92 € ;

2° s’agissant de la mainlevée d’inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d’hypothèque :

  • a. définitive ou partielle réduisant la créance, d’un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d’inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;
  • b. réduisant le gage ou le nantissement, d’un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l’acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l’émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;
  • c. réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d’un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l’acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l’émolument calculé comme au 1°,

Selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 0,493 %
de 6 500 € à 17 000 € 0,271 %
17 000 € à 30 000 € 0,185 %
plus de 30 000 € 0,136 %

3. Apport / Fusion / Transmission universel de patrimoine

Art. A. 444-158. – Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au g du 4° du I de l’article annexe 4-9, en matière de sociétés (numéro 159 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l’objet d’une publicité foncière donnent lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette Taux applicable
de 0 à 6 500 € 1,972 %
de 6 500 € à 17 000 € 0,814 %
17 000 € à 60 000 € 0,542 %
plus de 60 000 € 0,407 %